Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-21.921
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10734 F
Pourvoi n° Z 18-21.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'Epic RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , pris en qualité d'organisme spécial de la sécurité sociale dénommée CCAS de la RATP,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Epic RATP ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision implicite de la commission de recours amiable et débouté M. M... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité au travail concerne les lésions apparues à la suite d'un accident du travail et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que l'assurée démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. De même, la présomption d'imputabilité des lésions n'existe que dans la mesure où elles se sont manifestées immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin ou encore s'il y a persistance des symptômes depuis le fait accidentel, ces textes étant la transposition de l'article L. 411-1 précité. Au préalable, la cour relève que les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS invoqués par M. M..., n'instituent nullement, par dérogation au droit commun de la sécurité sociale, une prise en charge automatique et définitive d'un accident survenu au temps et au lieu de travail au titre de la législation professionnelle mais sont la reprises des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi l'article 75 dispose : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent, l'article 77 disposant pour sa part L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et non contestées des parties, que M. M... n'a procédé à la déclaration d'un accident de travail que très tardivement, en l'occurrence le 9 janvier 2015 pour un événement qui serait survenu le 27 novembre 2013, soit 14 mois plus tôt. Entre l'événement invoqué et le premier arrêt de travail, M. M... a poursuivi son activité sans évoquer auprès de quiconque un fait accidentel. C'est aujourd'hui de manière inopérante qu' il explique que son employeur aurait refusé d ' établir une déclaration, aucun élément n'étant fourni pour étayer cette affirmation. La cour souligne d'ailleurs qu'ayant déjà bénéficié d'une prise en charge au titre d'un accident de travail survenu en 1997, i