Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-17.037

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10735 F

Pourvoi n° R 18-17.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SES Interim / Saint-Maur- des-Fossés - Maisons-Alfort, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SES Interim / Saint-Maur-des-Fossés - Maisons-Alfort, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SES Interim / Saint-Maur-des-Fossés - Maisons-Alfort aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SES Interim / Saint-Maur-des-Fossés - Maisons-Alfort et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société SES Interim / Saint-Maur-des-Fossés - Maisons-Alfort

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SES Intérim de son recours formé contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France fixant son taux de cotisations pour les exercices 2014 à 2017 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Saint-Maur des fossés transféré à Maison Alfort ;

AUX MOTIFS QU' "Aux termes de l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale (sic : lire D.242-6-17) pris en son 3ème alinéa, "ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel" ;

QU'il ne saurait être déduit dudit alinéa qu'un établissement qui ne comporte pas l'un des critères énumérés est nécessairement nouveau ; qu'en revanche, un établissement qui ne répond à aucun de ces trois critères est considéré comme un établissement nouvellement créé ;

QUE la reprise d'une activité similaire au sens de ces dispositions signifie la reprise de l'activité principale qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ;

QUE dès lors, en cas de scission d'un établissement au profit d'entreprises ou d'établissements d'entreprises différentes, l'établissement reprenant l'activité principale, les moyens de production qui y sont liés et le plus grand nombre de salariés doit être considéré comme le successeur de l'établissement cédant ;

QU'à l'inverse, le ou les établissements reprenant une activité secondaire sont considérés comme n'exerçant pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et comme reprenant moins de la moitié du personnel ; qu'ils doivent ainsi être qualifiés d'établissements nouvellement créés en application des dispositions de l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale et être soumis au taux collectif l'année de leur création et les deux années suivantes, quel que soit leur effectif ; qu'en conséquence, l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur ;

QU'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties que : - le 1er juillet 2014, la société SES intérim a procédé à une ouverture d'établissemen