Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-11.492

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10736 F

Pourvoi n° P 18-11.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. S... P..., domicilié [...] ,

2°/ M. G... P...,

3°/ Mme J... P...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ M. L... P..., domicilié [...] ,

5°/ Mme B... P..., domiciliée [...] ,

tous cinq en qualité d'ayants droit de O... P... et de D... P...,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Audacieuse, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

3°/ au directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne, domicilié [...] ,

4°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. S..., G..., L... P... et de Mmes J..., B... P..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Audacieuse ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne MM. S..., G..., L... P... et Mmes J..., B... P..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. S..., G..., L... P... et Mmes J..., B... P..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a dit que la preuve de la faute inexcusable n'était pas rapportée et d'AVOIR débouté les consorts P... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Le salarié doit rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pourl'en préserver. H ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'audition de Mr C... F..., président directeur général de la société L'AUDACIEUSE, que Mme P... était depuis son embauche, affectée au Blanc Mesnil sur le site d'[...]. Son travail consistait à faire l'entretien des parties communes et le nettoyage des logements laissés vacants et après travaux. Ce jour - là, dans le cadre des instructions reçues, Mme P... était affectée au nettoyage de l'appartement 95 sis au 3tee étage. Il était prévu qu'elle fasse aussi le nettoyage des vitres intérieures et extérieures hors travaux en hauteur, qu'elle nettoie les encadrements de fenêtres et bords de fenêtre mais en restant de plein pied dans l'appartement conformément aux obligations écrites dans Son contrat de travail. Un témoin, F... U..., qui se trouvait face au bâtiment où travaillait Mme P..., relate l'avoir vue en train de nettoyer le rebord d'une fenêtre avec un chiffon rouge. Il n'a vu que son buste et en déduit qu'elle ne travaillait pas en hauteur. Le gardien de l'immeuble, N... K..., indiquait que Mme P... effectua