Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-19.411
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10737 F
Pourvoi n° W 18-19.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Pavillon de la reine, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
L'URSSAF Ile-de-France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Pavillon de la reine, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Le Pavillon de la reine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Pavillon de la reine ; la condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Pavillon de la reine (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes présentées par la société Le Pavillon de la reine ; d'avoir accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'Urssaf d'Île-de-France ; d'avoir dit que la société Le Pavillon de la reine est condamnée au paiement de la somme de 70 096 € au titre des cotisations redressées et de celle de 10 027 € au titre des majorations de retard à l'Urssaf d'Île-de-France ;
Aux motifs propres que, sur le versement transport, considérant les dispositions de l'article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige selon lesquelles dans la région Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées ( ) sont assujetties à un « versement transport » lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que le dernier alinéa de l'article L 2531-2 du même code selon lequel les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement, et le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense, que ce dispositif d'assujettissement progressif est réservé aux employeurs dont l'effectif atteint le seuil de 10 salariés au fur et à mesure du développement de leur activité ; qu'en l'espèce, la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 18 juillet 2008 à la suite de la reprise de l'hôtel place des Vosges et de son personnel, que le 1er août 2008, la société a été immatriculée dans les livres de l'Urssaf d'Île-de-France en qualité d'employeur de personnel salarié, qu'à cette date, la société a déclaré avoir repris le personnel de l'hôtel place des Vosges et a ainsi déclaré un effectif de trente personnes ; que pour bénéficier d'une exonération, il faut entrer dans le cadre de l'assujettissement, c'est-à-dire, compte tenu des règles précitées, être employeur de plus de 9 salariés ; que si la loi de modernisation de l'économie n'apporte aucune restriction en ce qui concerne les effectifs de référence, elle ne saurait envisager un effectif nul, puisque dans une telle hypothèse, il n'y aurait tout simplement pas d'assujettissement et que c'est bien « par exception » à cet assujettissemen