Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.138
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10738 F
Pourvoi n° M 18-20.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société de Distribution de Salouel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société de Distribution de Salouel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Distribution de Salouel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de Distribution de Salouel ; la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société de Distribution de Salouel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de nullité élevées par la Société Distribution de Salouel, d'AVOIR validé le redressement des cotisations de la SOCIETE DE Distribution de Salouel par l'URSSAF de Picardie à la suite des lettres d'observations du 29 septembre 2014, d'AVOIR condamné la SOCIETE DE Distribution de Salouel au paiement des sommes objet du redressement et d'AVOIR débouté la SOCIETE DE Distribution de Salouel de ses demandes contraires ;
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L 8222-1, L 8222-2 et D 8222-5 du code du travail que toute personne qui méconnaît les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d'ordre sur la situation de son cocontractant, est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. L'engagement de la solidarité, financière du donneur d'ordre est donc subordonné à la condition du constat par procès-verbal d'une infraction de travail dissimulé. Lorsque le redressement est consécutif à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, le redressement est porté à la connaissance de celui-ci par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement. Ce document doit permettre au cotisant de connaître les causes, périodes, bases et montants des redressements opérés. En l'espèce, il est établi que l'URSSAF de Picardie, tant en première instance qu'en appel, n'a pas produit le procès-verbal dressé pour travail dissimulé à l'encontre de Monsieur Y... T..., le bien fondé du procès-verbal de constat n'étant pas mis en cause. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit. L'URSSAF a en l'espèce satisfait à cette obligation, étant précisé que les lettre d'observations du 29 septembre 2014 rédigées par des agents assermentés se réfèrent expressément au procès-verbal de travail dissimulé dressé le 9 avril 2014 à l'encontre de Monsieur Y... T..., portant le n° 14101104. Le contenu de la lettre d'observations adressée à Monsieur Y... T... est en outre repris dans la lettre d'observations adressée le 29 septembre 2014 à l'appelante par les inspecteurs du recouvrement. Il s'ensuit que contrairement à ce que sout