Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-21.241

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10739 F

Pourvoi n° K 18-21.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... F..., veuve B... , domiciliée [...] ,

2°/ à M. Q... B... , domicilié [...] ,

3°/ à M. Z... B... , domicilié [...] ,

4°/ à Mme T... B... , épouse N..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. O... B... , domicilié [...] ,

6°/ à M. R... B... ,

7°/ à Mme Y... B... ,

tous deux domiciliés [...] ,

8°/ à M. K... N..., domicilié [...] ,

9°/ à M. K... B... , domicilié [...] ,

10°/ à Mme C... B... , domiciliée [...] ,

11°/ à M. M... B... ,

12°/ à Mme D... B... ,

tous deux domiciliés [...] ,

13°/ à M. H... N..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme P... N..., domiciliée [...] ,

15°/ à Mme E... N..., domiciliée [...] ,

16°/ à la société Arcelormittal France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sogepass,

17°/ à la société I... V..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme I... V..., en qualité de mandataire ad litem de la société Cockerill Sambre, venant elle-même aux droits de la société Cockerill (et donc des sociétés Cockerill-Ongree et Laminoirs Hauts Fourneaux Forges, Fonderies et Usine de la Providence à l'enseigne La Providence,

18°/ à la société Cockerill, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laminoirs Hauts Fourneaux Forges, Fonderies et Usine de la Providence à l'enseigne La Providence,

défendeurs à la cassation ;

La société Arcelormittal France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes G..., T..., Y..., C... et D... B... , de MM. Q... Z..., O..., R..., K... et M... B... , de MM. K... et H... N... et de Mmes P... et E... N... ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, demandeur au pourvoi principal.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, alloué aux ayants droit de Monsieur L... B... l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à laquelle Monsieur B... aurait pu prétendre avant son décès ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement a