Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-21.804
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10740 F
Pourvoi n° X 18-21.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société 02 Toulon, anciennement dénommée 02 Kid Toulon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société 02 Toulon, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 02 Toulon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 02 Toulon ; la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société 02 Toulon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société la société O2 Kid Toulon de ses demandes tendant à reconnaître l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'AVOIR confirmé le chef de redressement n° 3 afférent à l'assiette minimum des cotisations et aux majorations pour heures complémentaires tant dans son principe que dans son montant, d'AVOIR dit qu'elle était redevable à l'égard de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur du montant de ce redressement d'un montant s'élevant à 39 758 euros et de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 51 744 euros au titre de la mise en demeure du 18 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QUE la cour entend préliminairement relever que les conclusions déposée par le Conseil de l'intimée sont désormais établies au nom de la société 02 Toulon au motif qu'elle était « anciennement dénommée société 02 Kid Toulon », alors même qu'elle ne justifie pas des raisons du changement de cette qualité par fusion ou absorption avec la société 02 Toulon, laquelle dispose de sa propre personnalité juridique et selon les pièces produites également d'un représentant légal domicilié quant à lui [...] pour un établissement sis à [...], tandis que le représentant légal de l'intimée demeure [...] ; que cette confusion est en outre maintenue par l'intimée au dernier alinéa du dispositif de ses écritures, dès lors qu'elle sollicite une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à allouer à « la société 02 Kid Toulon » en contradiction avec les qualités énoncées ; que l''intimée sera donc appelée par le nom qui a été retenu par les premiers juges et qui figure aux qualités du jugement : la société 02 Kid Toulon ; que la société 02 Kid Toulon exerce une activité de service à la personne en réalisant des prestations d'assistance aux personnes âgées, de garde d'enfants ou de ménage aux domiciles de particuliers ; qu'elle est immatriculée auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA depuis le 30 mars 2009 en qualité d'employeur de personnel salarié ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale d'assurance maladie et de garantie des salaires sur la période s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ; que le 26 mars 2014, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lui a notifié une lettre d'observations en 5 points entraînant un rappel de cotisations d'un montant total de 45232 euros dont e