Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-16.364
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10741 F
Pourvoi n° J 18-16.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société 3B construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société V... et associés, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL 3B construction, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société 3B construction et de la société V... et associés, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société V... et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demade de la société V... et associés, ès qualités ; la condamne à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société 3B construction et la société V... et associés, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposante, validé le redressement et condamné la société 3B Construction à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 780 839,50 euros hors majorations complémentaires de retard ;
AUX MOTIFS QUE il résulte des dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, et sont réputées avoir été versées au cours du mois du délit où le travail dissimulé est constaté ; que les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire sont précisées par les dispositions des articles R.242-2-1, R.242-5, R.313-3-1, R. 341-6-1, R. 433-4-let R.351-11du code de la sécurité sociale ; que la preuve contraire qu'il incombe à l'employeur de rapporter pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, porte à la fois sur la durée réelle de l'emploi du travailleur dissimulé et sur le montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, et il incombe à l'employeur de produire pendant le contrôle les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses ; que la lettre d'observation fait expressément référence au procès-verbal dressé le 30 octobre 2014, relevant le délit de travail dissimulé sur le chantier sis à Cugnaux du nouveau Lidl: pour dissimulation par la société 3B Construction, en réalité, d'une partie de l'activité de ses salariés, employés à temps partiel, pour dissimulation d'activité par fausse sous-traitance, concernant d'autres ouvriers ou salariés d'autres entreprises, affectés sur ce chantier, dont ceux de la société de droit espagnol R... s coop micro ; * Concernant la dissimulation d'une partie de l'activité des salaries de la société 3B Construction: Les inspecteurs assermentés de l'Urssaf ont constaté, le 29 octobre 2014 à 17 heures, que de nombreux ouvriers travaillaient sur ce chantier et notamment