Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-19.450
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10743 F
Pourvoi n° P 18-19.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Continental automotive France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Continental automotive France ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continental automotive France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Continental automotive France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Continental automotive France
La société Continental Automotive France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire en date du 6 octobre 2016, ayant rejeté la demande d'inopposabilité à la société Continental Automotive France de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. B... avait été victime le 28 septembre 2015 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; qu'en l'espèce, M. B..., embauché le 20 septembre 2010, par la société Continental Automotive France, en qualité de directeur des ressources humaines, cadre dirigeant, salarié protégé a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2012 ; que par jugement en date du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 octobre 2012, ayant autorisé ce licenciement ; que par arrêt en date du 11 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif ; qu'entre ces deux décisions, par courrier en date du 29 mai 2015, M. B... a sollicité sa réintégration dans l'entreprise, son employeur lui a fait deux offres de réintégration sur d'autres postes, puis l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2015 ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2015, la société Continental Automotive France lui a notifié son licenciement en raison de son refus des postes proposés pour sa réintégration, étant précisé qu'un litige est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Toulouse, sur l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail a