Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-21.984
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10744 F
Pourvoi n° T 18-21.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... J..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CPAM du Val-de-Marne ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme J... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... ; la condamne à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme J....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la prolongation d'arrêt de travail prescrite à Mme J... du 11 au 30 octobre 2016 ne peut être indemnisée et D'AVOIR débouté Mme J... de sa demande tendant à la prise en charge de cet arrêt de travail au titre de l'assurance maladie ;
ALORS, 1°), QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent ; qu'en statuant à juge unique, en l'absence de l'assesseur représentant les travailleurs non-salariés, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le tribunal a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 2°), QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent ; qu'en statuant à juge unique, en l'absence de l'assesseur représentant les travailleurs non-salariés, sans mentionner que le président avait recueilli l'avis de l'assesseur représentant les travailleurs salariés, le tribunal a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale.