Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-22.039

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10745 F

Pourvoi n° C 18-22.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI Côte-d'Azur ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Côte-d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte du 13 avril 2016 signifiée le 25 mai 2016 pour la somme de 11 926 € au titre des cotisations sociales des 2e, 3e et 4e trimestres 2014, 2e et 3e trimestres 2015, outre 640 € de majorations de retard, à parfaire jusqu'à complet paiement ; et d'avoir débouté M. O... de sa demande tendant à la confirmation du jugement en date du 11 octobre 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte signifiée le 25 mai 2016 et a prononcé l'annulation de ladite contrainte pour défaut de motivation et a condamné le RSI aux frais ;

aux motifs que M. O... est affilié au RSI Côte d'Azur en qualité de commerçant depuis le 1er novembre 1989 ; qu'il n'a pas donné suite à des appels de cotisations sociales et le RSI lui a adressé des mises en demeure puis une contrainte du 13 avril 2016, signifiée le 25 mai 2016 pour la somme totale de 12 566 €, soit 11 926 € au titre des cotisations sociales des 2e, 3e, 4e trimestres 2014, 2e et 3e trimestres 2015, outre 640 € de majorations de retard ; qu'il a fait opposition à cette contrainte dans les délais ; que le tribunal a constaté que la contrainte ne faisait pas référence à la nature des cotisations dont le paiement était demandé et qu'elle n'était donc pas motivée ; qu'il a prononcé son annulation ; que l'appelante soutient que l'intimé connaissait parfaitement les causes et la nature des sommes demandées, puisque c'était lui qui transmettait au RSI son chiffre d'affaires et qui calculait le montant des cotisations en fonction de ce chiffre d'affaires ; que M. O... a contesté cette explication en soulignant le fait que la mise en demeure mentionnée dans la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, pas plus d'ailleurs que la contrainte elle-même dont l'annulation devait être maintenue pour les motifs retenus par le tribunal ; que la cour constate, concernant le montant des cotisations de chaque trimestre, que M. O... transmettait lui-même au RSI une déclaration trimestrielle comportant le montant de son chiffre d'affaires trimestriel et, sur la même page, le montant des cotisations dues, après avoir appliqué les taux correspondant mentionnés sur ledit imprimé, et comme en témoignent les pièces de l'appelante, dont il n'a pas contesté avoir été le rédacteur et le signataire ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à prétendre avoir ignoré la nature des cotisations réclamées et les modalités de leur calcul, puisque c'est lui-même qui y a procédé selon les taux précisés sur ce même imprimé : « ventes de marchandises : 14,10 % ; p