Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-13.240
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, président
Décision n° 10746 F
Pourvoi n° P 18-13.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. H... de son recours contre la décision du RSI du 24 août 2012 lui notifiant un solde débiteur de 3 894 euros au titre des cotisations 2009, d'AVOIR validé la contrainte décernée le 14 novembre 2012 par le directeur de la caisse du RSI Auvergne contentieux Sud-Est pour un montant de 3 554 euros, condamné M. H... à payer cette somme à celle-ci, dit que les frais de signification sont à la charge de M. H... ainsi que d'AVOIR débouté M. H... de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi ainsi que de ses demandes de condamnation de la caisse du RSI à lui rembourser la somme de 681,62 euros ;
AUX MOTIFS QU' il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; qu'en l'espèce, la caisse nationale du Régime Social des Indépendants produit un décompte reprenant : - les arriérés de cotisations de 2006 et 2007 ; - le total des cotisations dues pour les années 2008 et 2009 ; - le total des règlements effectués par M. H... ; que M. H... prétend contester ce décompte par la production de trois avis de régularisation des cotisations 2007 et 2008 ; mais les avis de régularisation qui interviennent en fin d'exercice ont pour but de réajuster les cotisations aux revenus de la période d'exercice considérée et de faire une balance entre les cotisations réellement dues et les prélèvements effectués pendant cette période à titre provisionnel ; que cette balance peut entraîner un excédent de cotisations à payer mais aussi un crédit en faveur de l'assuré ; que pour autant, le solde de cette balance n'emporte pas effacement des arriérés impayés ; que M. H... n'élève aucune autre contestation sérieuse ni sur le montant des cotisations réclamées depuis 2006, ni sur le montant des paiements qu'il a effectués ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa contestation ; ( ) ; que M. H... ne justifie pas de l'existence de la [faute] alléguée à l'encontre du RSI ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE - sur les cotisations 2009 :
M. H... a été affilié au RSI du 1er avril 1988 au 31 mars 1989 et du 10 juin 2005 au 31 décembre 2009 au titre d'une activité artisanale ; qu'à la réception du revenu professionnel de M. H..., la RSI des Alpes a procédé au calcul définitif des cotisations de l'année 2009 conformément aux dispositions réglementaires ; que les cotisations définitives pour l'année 2009 se sont donc élevées à la somme de 8 744 euros ; que M. H... affirme avoir payé une somme supérieure au montant des cotisations qui sont réclamées pour 2009, indiquant bénéficier d'une solde créditeur de 681,62 euros ; qu'or, il apparaît que M. H... a manifestement oublié qu'il restait redevable de cotisations et majorations de r