Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.404
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10747 F
Pourvoi n° A 18-20.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Confort loisirs Verges, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
3°/ à M. O... P..., domicilié [...], venant aux droits de la société Audio vidéo service (AVS),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Confort loisirs Verges ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'Appel de Montpellier du 16 septembre 2015, confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 1er février 2013 en ce qu'il a débouté M. Q... E... de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle et d'avoir dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25% ; que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; que le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ; que les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposant pas aux juges du fond, ils doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, M. E... conteste les avis du CRRMP de Montpellier et de Toulouse concluant qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie dénommée « diplopie » et son travail habituel au motif qu'ils n'auraient pas tenu compte de l'intégralité de son dossier médical et administratif ; qu'il soutient, en premier lieu, que le CRRMP de Montpellier NE se serait prononcé qu'au seul regard de ses fonctions de technicien de service après-vente exercées au sein de la société Confort Loisirs Vergès sans prendre en considération les éléments relatifs à son activité d'électrotechnicien au sein de la société AVS O... P... du 1er juillet 1999 au 19 août 2005 ; que s'il ressort de l'enquête médico administrative diligentée par la Cpam des Pyrénées orientales que seule la société Confort Loisirs Vergés, employeur de M. E... lors de la déclaration de maladie professionnell