Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.507

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10748 F

Pourvoi n° N 18-20.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI), dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association de parents d'enfants inadaptés ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à l'APEI la décision de la CPAM du Val de Marne de prise en charge de l'accident dont a été victime Mme K... ainsi que son décès subséquent et d'avoir ordonné le retrait des dépenses afférentes à cette prise en charge du compte employeur de l'APEI.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure au terme de l'enquête : selon l'article L. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; il résulte des pièces du dossier que la Caisse a adressé à l'APEI, le 22 décembre 2015, deux courriers recommandés (le premier pour l'accident et le second pour le décès y faisant suite) que celle-ci déclare avoir reçu le 28 décembre suivant, l'informant que l'instruction du dossier était maintenant terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendrait le 11 janvier 2016, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; par courrier du 5 janvier 2016, reçu par la Caisse le 6 ou le 7 janvier suivant, l'APEI a fait suite à cette offre de consultation du dossier et a proposé de fixer au 11 janvier 2016, c'est-à-dire au jour prévu pour la prise de décision, le rendez-vous pour en prendre connaissance ; en retour, après un entretien téléphonique du 7 janvier 2016, la Caisse a adressé à l'employeur, le 8 janvier suivant à 8 h 11, un message électronique accompagné des pièces du dossier constituées de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial, du procès-verbal d'audition du fils de la victime et des pièces remises par ce dernier (photographie du portable de sa grand-mère faisant état d'un coup de fil de sa fille le 3 novembre 2015 à 15 h 32, bon de commande établi par sa mère le 3 novembre 2015, certificat médical de décès, classement des vrp pour l'année 2014, certificat de travail et fiche de paye), des documents transmis par Mme X..., d'un procès-verbal d'audition d'un collègue témoin (Mme L...) et d'un mail à l'hôpital Kremlin Bicêtre ; l'APEI soutient, d'une part, que la lettre de 22 décembre 2015 ne l