Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.566

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10749 F

Pourvoi n° B 18-20.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société d'extrusion du polyéthylène A. J... et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...], représentant la MNC Rhône Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'extrusion du polyéthylène A. J... et compagnie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société d'extrusion du polyéthylène A. J... et compagnie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'extrusion du polyéthylène A. J... et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'extrusion du polyéthylène A. J... et compagnie ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société d'extrusion du polyéthylène A. J... et compagnie

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société J... ET CIE de ses demandes, confirmant ainsi la décision de la Commission de recours amiable du 15 décembre 2015 et les chefs de redressement contestés ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement afférent à la rémunération versée au président du conseil de surveillance. L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L'article L311-3 23º du même code indique que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 'Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées. Il résulte de ces dispositions que les dirigeants, autres que le président, dont la nomination dépend des clauses statutaires sont assujettis au régime général s'ils participent personnellement et régulièrement à la gestion et à la direction de la société. M. J..., fondateur et ancien président du conseil d'administration de la société, est devenu président du conseil de surveillance de la SAS en 2002 lors de la transformation de la société anonyme en société anonyme simplifiée. Lors du contrôle, l'agent de l'URSSAF a constaté qu'il percevait une rémunération d'un montant annuel de 63 200 €, qui n'était soumise à aucune cotisation ni au titre du régime général, ni au titre du statut de travailleur indépendant. M. J... se rendait tous les jours dans l'entreprise, bénéficiait d'un véhicule de fonction, du rembourseme