Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.697
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° U 18-20.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ambiance automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Ambiance automobiles ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambiance automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambiance automobiles ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Ambiance automobiles.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ambiance Automobiles de ses demandes tendant à contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube du 4 mars 2016 ayant rejeté sa contestation de la prise en charge d'un accident survenu à M. B... en date du 26 novembre 2015 au titre de la législation professionnelle, d'avoir dit que cet accident constituait un accident de travail et d'avoir dit que la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube du caractère professionnel de cet accident serait opposable à la société Ambiance Automobiles ;
AUX MOTIFS QUE premièrement, la société Ambiance Automobile entend contester la matérialité de l'accident initial du 26 novembre 2015 ; que si la victime d'un accident du travail est dispensée de rapporter la preuve du lien entre la lésion et l'accident d'une part, et la preuve du lien entre la lésion et le travail, d'autre part, il lui incombe néanmoins de rapporter la preuve de la réalité et de la matérialité de la survenance de cet accident aux temps et au lieu de travail ; que la preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions, sérieuses, graves et concordantes ; qu'il appartient à celui se prétendant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; que l'absence de réserves formulées initialement par l'employeur ne vaut pas renonciation expresse de celui-ci à toute contestation ultérieure ; que toutefois, il convient d'observer que la société Ambiance Automobiles n'avait formulé initialement aucune réserve ; que c'est de manière inopérante que l'employeur soutient l'absence d'agression par un tiers, pour prétendre désormais que l'accidenté déclaré se serait en réalité automutilé, ce qui à son sens résulterait de l'enquête diligentée par la gendarmerie de Bréviandes, qui n'a pas été produite aux débats ; que selon les termes de la déclaration d'accident du travail, « Monsieur B... a été agressé avant de prendre son poste de travail, il se trouvait en dehors de l'atelier. Monsieur B... venait d'arriver, en se dirigeant vers la porte d'entrée de l'Atelier, il aurait été interpellé par un individu cagoulé qui lui a mis un coup de couteau à la gorge » ; que cette déclaration mentionne comme siège des lésions la gorge côté gauche, et comme nature des lésions une plaie ; qu'elle rapporte que l'accident a été constaté le 26 novembre 2015 à 8 heures 05 par les préposés de l'employeur ; qu'elle mentionne comme témoin Monsieur Y... L... et indique qu'un rapport a été établi par la gendarmerie de Rosières ; que c'est de manière inopérante que la société Ambiances Automobiles fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis copie de cette procédure pénale, don