Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-21.462

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10751 F

Pourvoi n° A 18-21.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ B... U..., ayant été domicilié [...] , décédé,

2°/ Mme P... X... veuve de B... U...,

3°/ M. W... U...,

4°/ M. I... U...,

tous trois domiciliés [...] , et pris en qualité d'ayants-droit de B... U...,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts U..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à B... U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Donne acte aux consorts U... de leur reprise d'instance ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé bien-fondé le recouvrement à l'encontre de M. U... en ce qui concerne les salaires versés pour les mois de mars, avril, mai, novembre et décembre 2011, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2014 ayant confirmé le bien-fondé de la mise en recouvrement à l'encontre de M. U... du montant des indemnités journalières versées pour les périodes du 1er décembre 2008 au 21 juillet 2010, du 23 juillet 2010 au 31 mai 2011 et du 4 avril 2011 au 31 décembre 2012, d'avoir condamné M. U... à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 182 328,90 euros et d'avoir condamné M. U... à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 50 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient au préalable de rappeler que l'article L. 323-6 4° du code de la sécurité sociale dispose que : « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : de s'abstenir de toute activité non autorisée ( ) En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 (devenu L. 114-17-1 à compter du 1er janvier 2016) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'il incombe à la CPAM de rapporter la preuve de la réalité de l'activité de l'assuré jugée incompatible avec le versement des indemnités journalières et du caractère volontaire du manquement reproché aux dispositions précitées ; qu'en l'occasion, elle verse notamment aux débats le procès-verbal d'audition dressé dans le cadre de son contrôle administratif, le 27 décembre 2012, par un de ses agents assermentés dont B... U... ne conteste, ni la régularité et/ou la validité formelle, ni l'avoir dûment signé ; qu'il résulte de la lecture de ce procès-verbal que B... U..., s'il a indiqué ne pas avoir poursuivi physiquement son activité de gérant salarié de la SARL U... et Fils (créée par ses soins le 1er avril 2001) depuis son accident du travail survenu le 5 juillet 2006 et sa rechute à compter du 19 juillet 2011, il a clairement exposé avoir continué à être le signataire exclusif des documents administratifs et comptables de la société ; qu'il a précisé