Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-21.105

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, président

Décision n° 10754 F

Pourvoi n° N 18-21.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société City one accueil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société City one accueil, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société City one accueil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société City one accueil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société City one accueil ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société City one accueil.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable, validé le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile de France et débouté la société CITY ONE ACCUEIL de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE «les dispositions de l'article L242-1 du code de sécurité sociale selon lesquelles tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, ( ) il ne peut être opéré sur les sommes ainsi versées de déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté interministériel ; Considérant les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lesquelles pour être exclues de l'assiette de cotisations sociales, les indemnités forfaitaires versées par l'employeur au titre du remboursement des frais professionnels doivent être destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et être utilisées de manière effective conformément à leur objet ; Considérant que selon cet article, constituent des frais professionnels les dépenses supplémentaires engagées par les salariés qui se trouvent en déplacement en dehors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour prendre leurs repas ; Qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d'une exonération, l'employeur doit démontrer que ses salariés travaillent hors de l'entreprise et ne peuvent regagner ni leur résidence, ni leur lieu de travail habituel, et que du fait de leurs fonctions, ils engagent des frais de nourriture devant être remboursés par l'employeur ; Considérant qu'en l'espèce, la société City One Accueil est un prestataire de services dans le milieu de l'événementiel ; qu'il est inhérent à la nature de la société que les salariés travaillent hors des locaux de l'entreprise ; que cette situation est corroborée par les constatations de l'inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve du contraire; qu'en effet, il résulte des contrats de travail que les hôtes et hôtesses ne travaillent pas au siège social de la société City One One mais sont affectés de façon exclusive sur les sites des sociétés clientes de façon temporaire ou définitive pour une durée allant d'un à trois ans ; Que la société City One Accueil confirme qu'en vertu de leurs contrats de travail, les hôtes et hôtesses d'accueil sont affectés