Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.474

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10755 F

Pourvoi n° B 18-20.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fanuc France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GE Fanuc automation,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... B..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...],

3°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Fanuc France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fanuc France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fanuc France ; la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Fanuc France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reconnu la faute inexcusable de la société Fanuc à l'origine de l'accident du travail du 4 octobre 2004, et d'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente, dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation grave de son état et renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour la liquidation de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 4 octobre 2004 : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger du risque qu'il connaissait ou devait connaître. Il ressort des pièces produites qu'à la suite d'une visite médicale en septembre 2003, M. B... a été déclaré apte sous réserve d'une visite de contrôle ophtalmologique. L'avis d'aptitude est intervenu en mai 2004. Cependant, le 20 septembre 2004, le médecin du travail a déclaré M. B... inapte à son poste de travail avec reprise possible du travail avec restrictions temporaires : exclusion exposition laser et sans déplacement nécessitant la conduite automobile. Son contrat de travail prévoyait qu'il disposait d'une voiture de service lui permettant des déplacements à titre privé. Le 20 septembre 2004, il avisait son employeur des résultats de la visite médicale auprès de la médecine du travail. Il était en arrêt de maladie du 21 septembre 2004 au 10 octobre 2004 et justifiait avoir adressé son avis d'arrêt de travail à son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 30 septembre 2004, il recevait un courrier de son employeur le convoquant pour le lundi 4 octobre 2004 à 16h30 pour un entretien préalable à une mesure de licenciement. Par courrier RAR du 30 septembre 2004, il demandait à son employeur le report de cet entretien compte tenu de son état de santé. Il est établi que le 4 octobre 2004, M. G... et M. E... se sont présentés à 16h au domicile de M. B... pour l'accompagner à l'entretien préalable et reprendre la voiture de société Ford Mondéo.