Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.549
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° G 18-20.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Docteur W... E... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 32.603 euros prétendument indue ;
AUX MOTIFS QUE la lettre du 9 mai 2011 est ainsi libellée : « conformément à ses missions, le service du contrôle médical peut procéder à l'analyse sur le plan médical de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, je vous informe que je suis amené à réaliser une analyse de votre activité professionnelle qui portera sur tous les éléments, d'ordre médical et réglementaire, qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations prises en charge par l'assurance maladie. A ce titre et selon l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale, je serais conduit à entendre et à examiner certains de vos patients et à consulter leurs dossiers médicaux, dans le respect des règles déontologiques. Je me permettrai de vous solliciter si un complément d'information s'avérait nécessaire. L'ensemble de l'analyse, qu'il y ait ou non constatation de non respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, sera réalisé dans le respect de la charte d'engagements de l'assurance maladie pour les contrôles contentieux menés par son service du contrôle médical. Vous pouvez conformément à cette charte, si vous le souhaitez, demander à être entendu au cours de cette analyse. A l'issue de cette analyse, conformément à l'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale et à la charte d'engagements de l'assurance maladie sus citée, je vous en transmettrai les conclusions dans un délai de trois mois après la fin du recueil de l'ensemble des données » ; que, contrairement à ce que prétend Monsieur E..., les investigations du praticien contrôleur n'ont porté aucunement sur une audition ou un examen de patients ; qu'en effet, le compte-rendu d'entretien du 2 mars 2012 fait uniquement état de l'analyse d'activité proprement dite de la période, dans laquelle il y a eu plus de 4.800 clichés radiographiques (Z4, Z6 pour l'essentiel) facturés, chiffre très important, trois fois supérieur à la moyenne régionale et qui est à l'origine du contrôle d'activité, de ce qu'il a été demandé à Monsieur E... de fournir 3.757 clichés, ce qu'il n'a pas pu faire dans des délais raisonnables, et d'une lettre du 23 février 2012, dans laquelle Monsieur E... a indiqué que les clichés radiographiques réalisés comportaient entre 12 et 18 images et qu'il ignorait que la cotation ne pouvait dépasser 12Z6 pour ce type d'acte ; qu'en outre, il apparaît que l'entretien a porté sur des actes en DC, sur les abus d'actes, les doubles facturations, les facturations d'actes non objectivés ou non réalisés, sur les actes considérés comme impossibles à réaliser à la même date sur la même dent ; que sur la facturation d'actes non conformes à la NGAP, sur des facturations d'actes techniquement incompat