Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-19.984
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1224 F-P+B+I
Pourvoi n° 18-19.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire, contre le jugement rendu le 21 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans le litige l'opposant à M. X... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Pays de la Loire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions litigieuses ;
Attendu, selon le jugement attaqué, M. P... a formé le 3 janvier 2018 opposition à une contrainte du 7 décembre 2017 lui ayant été signifié le 20 décembre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) venue aux droits de la caisse locale du régime social des indépendants Pays de la Loire ;
Attendu qu'après avoir déclaré l'opposition du cotisant irrecevable, le jugement a annulé la contrainte décernée le 7 décembre 2017 et a rejeté la demande de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il annule la contrainte du 7 décembre 2017 et signifiée le 20 décembre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire à M. P... le jugement rendu le 21 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Pays de la Loire.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, après avoir déclaré irrecevable l'opposition de M. P... à la contrainte décernée le 7 décembre 2017 et signifiée le 20 décembre 2017, annulé ladite contrainte,
AUX MOTIFS QUE
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée ;
Que le défaut de motivation rend l'opposition à contrainte irrecevable sauf pour le débiteur à caractériser un événement de force majeur ;
Qu'en l'e