Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-18.879

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles D. 323-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1232 F-P+B+I

Pourvoi n° 18-18.879

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme M... E... P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme M... E... P..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme P..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 23 mars 2018), rendu en dernier ressort, que Mme P..., atteinte d'une affection de longue durée, a fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 au 24 octobre 2016, puis du 18 janvier au 1er mars 2017 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis (la caisse) a, par décision du 6 mars 2017, réduit de 50 % le montant des indemnités journalières servies à l'assurée pour la période du 18 janvier au 1er mars 2017, sur le fondement de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, au motif que le premier arrêt de travail, réceptionné le 11 octobre 2016, avait donné lieu à un avertissement et que le second avis d'interruption de travail ne lui était parvenu que le 1er mars 2017 ; que Mme P... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours et de la condamner à verser à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières afférentes à la période litigieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu'elle n'ait pas justifié avoir adressé au préalable à l'assuré une mise en garde pour l'informer qu'en cas de nouvel envoi tardif dans les deux ans, il s'expose à la réduction des indemnités journalières prévues à l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 1er mars la prolongation d'arrêt de travail prescrite du 17 janvier au 1er mars 2017 ; qu'en condamnant la caisse à régler à l'assurée l'intégralité des indemnités journalières sur la période du 18 janvier au 1er mars 2017 au prétexte inopérant qu'elle ne justifiait pas de l'envoi du premier avertissement qui conditionnait la sanction, lorsque la réception par la caisse de l'arrêt de travail à l'issue de la période d'interruption du travail visée par cet arrêt, l'avait nécessairement placée dans l'impossibilité d'exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal a violé les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l'assuré ; qu'en l'espèce, en retenant que la caisse ne pouvait affirmer qu'il appartient aux assurés de s'assurer de la preuve de leur envoi, le tribunal a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

3°/ que la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l'assuré ; qu'en l'espèce, en reprochant à la caisse d'avoir mis en place une boîte aux lettres dans leurs locaux sans système « de récépissé de dépôt » ou « d'horodateur automatique ou manuel » et de ne pas justifier des modalités de fonctionnement de ces boites, le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4°/ que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important qu'elle ait pu exercer son contrôle sur une autre période ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 1er mars 2017 la prolongation d'arrêt de travail prescrite du 17 janvier