Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-18.175

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1, alinéa 6, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1244 F-P+B+I

Pourvoi n° C 18-18.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SLUC Nancy basket, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société SLUC Nancy basket, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2018) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de la société SLUC Nancy basket (la société), au titre des années 2011 à 2012, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à cette dernière un redressement réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations la contribution de l'employeur au financement de la garantie intitulée perte de licence ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement concernant la contribution de l'employeur au contrat de prévoyance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qui complètent, au bénéfice des salariés, les couvertures organisées en matière de retraite ou de prévoyance par les régimes de protection sociale ; que le régime de prévoyance complémentaire obligatoire prévu à l'article 18 de la convention collective de branche du basket professionnel, qui prévoit, au bénéfice des joueurs et entraîneurs professionnels, le versement d'un capital en cas, notamment, de perte de licence sportive en cas d'inaptitude totale et définitive à la pratique du basket dans les compétitions professionnelles, qui renvoie à une inaptitude ayant pour origine la maladie ou l'accident subi par le bénéficiaire, se rattache ainsi à des risques couverts par le régime de base de sécurité sociale, de sorte que les contributions de l'employeur à ce régime de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, en retenant, pour décider que les contributions de l'employeur à ce régime de prévoyance complémentaire obligatoire ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations sociales, que ce régime assure la couverture du risque « perte de licence » qui ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, quand il suffisait pourtant que la perte de licence ait une origine médicale, la cour d'appel a violé l'article 18 b) de la convention collective de branche du basket professionnel et l'avenant n° 3 à cette convention, ensemble l'article L. 262-1, alinéa 6 du code de sécurité sociale ;

2°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motif ; qu'en retenant que les contributions de l'employeur au régime de prévoyance complémentaire obligatoire ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations sociales, sans répondre aux conclusions de celui-ci, qui, demandant la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 16 septembre 2015 ayant statué en ce sens, invoquait l'existence d'une tolérance ministérielle justifiant d'exclure de l'assiette des cotisations sociales le financement par l'employeur du régime de prévoyance conventionnelle, par analogie avec la solution dégagée à propos de la convention collective nationale du rugby professionnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il ressort des propres conclusions de l'intimée que « le contrat de prévoyance prévoit la couverture du risque perte de licence ou i