Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-15.851
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 819 F-D
Pourvoi n° B 18-15.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association Cercle athlétique de Paris Charenton, dont le siège est [...] ,
2°/ M. U... R..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Cercle athlétique de Paris Charenton,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Cercle athlétique de Paris Charenton et de M. R..., ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Grenke location, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Cercle athlétique de Paris Charenton (l'association) a conclu avec la société Grenke location (la société) différents contrats de location de longue durée portant sur du matériel informatique ; qu'à la suite du rejet de certains prélèvements, la société a résilié les contrats, mis en demeure l'association de restituer les matériels et assigné celle-ci en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu que, pour fixer les créances de la société au passif de l'association à la somme principale de 61 565,85 euros, l'arrêt retient, d'une part, que l'utilisation des biens donnés en location est en rapport direct avec l'activité de l'association qui, sans ordinateurs ni photocopieur, serait incapable de fonctionner, d'autre part, que cette activité de l'association revêt un caractère professionnel, dès lors que les tâches administratives réalisées avec les équipements en cause entrent dans le cadre de ladite activité ; qu'il en déduit que les articles protecteurs du code de la consommation sont sans application ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association revêtait un caractère professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que, pour fixer les créances de la société au passif de l'association à la somme principale de 61 565,85 euros, l'arrêt retient qu'au regard du tampon et de la signature du trésorier, le document remplissait les conditions de représentation de pouvoir de l'association et qu'il n'appartenait pas à la société de vérifier l'identité de son interlocuteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les personnes signataires du contrat avaient le pouvoir de conclure un contrat de location au nom et pour le compte de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Grenke location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Cercle athlétique de Paris Charenton la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association Cercle athlètique de Paris Charenton et M. R..., ès qualités
PREMIER MOYEN