Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-16.174
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 820 F-D
Pourvoi n° C 18-16.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... Q..., domicilié [...] ,
2°/ la société Districar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Q... et de la société Districar, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 août 2007, la société Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a octroyé un prêt professionnel d'un montant de 30 000 euros à la société Districar (la société), titulaire d'un compte dans ses livres ; que le président directeur général de la société, M. Q... (la caution), s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt ; que la banque a assigné la société en paiement au titre du découvert du compte et, solidairement avec la caution, en paiement au titre du prêt et des intérêts contractuels dus à compter du 17 décembre 2007 ; que la société et la caution ont sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des lignes de crédit ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société et la caution font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remboursement de l'indemnité contractuelle de 10 % sur le capital restant dû sur le prêt de 30 000 euros, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un accord était intervenu en novembre 2009 entre la société et la banque pour que les huit traites de 3 688 euros soient affectées d'une part aux échéances du crédit-bail et du prêt de 30 000 euros puis au remboursement du découvert en compte, mais que la banque ne l'a pas respecté et que les traites mensuelles ont été affectées au remboursement du découvert de telle sorte que le 5 janvier 2010, la banque a informé la société du rejet d'une mensualité du crédit-bail pour provision insuffisante ; que la cour d'appel a ajouté que « la légitimité de la banque à rejeter des chèques et des prélèvements entre le mois d'octobre 2009 et le mois d'août 2010 était effectivement contestable » ; qu'en affirmant néanmoins que la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée en novembre 2010 soit plus de huit mois après la date de l'accord pour en déduire que celle-ci était justifiée, sans tenir compte du fait que, contrairement à l'accord, en affectant le montant des traites au remboursement du découvert, la banque avait nécessairement provoqué le défaut de paiement des échéances du prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1147 ancien du code civil et l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'accord conclu au mois d'octobre 2009 entre les parties concernait l'affectation de huit traites et n'était en conséquence valable que pour une durée de huit mois ; qu'il relève qu'à l'issue de cette période, la situation n'était pas régularisée et qu'en l'absence de nouvel accord, la banque a, le 5 novembre 2010, prononcé la déchéance du terme, dès lors que celle-ci pouvait intervenir, aux termes du contrat de prêt, à la suite du défaut de paiement d'une échéance à la bonne date ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de remboursement de l'indemnité contractuelle correspondant à 10 % du capital restant dû selon les conditions générales du contrat devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société et la caution font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive par la banque des lignes de crédit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'écrit indiquant le délai de préavis devant précéder la rupture de l'ouverture de crédit en compte courant,