Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-19.463

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 826 F-D

Pourvoi n° C 18-19.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Transport fluvial vendemianais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. I... H..., agissant en qualité de mandataire judiciaire,

2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. S... P..., en qualité d'administrateur de la société Transport fluvial vendemianais,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Flumarex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MMA assurances IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. E... D..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transport fluvial vendemianais et de la société FHB, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Flumarex et MMA assurances IARD, de Me Le Prado, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2018), que, par acte du 6 septembre 2011, la société Transport fluvial vendemianais (l'acquéreur) a acquis de M. D... (le vendeur) une péniche ; que la société Flumarex, préalablement mandatée aux fins de sonder la coque, avait conclu que l'épaisseur de celle-ci était satisfaisante, à l'exception de deux endroits précis ; qu'une voie d'eau s'étant déclarée, l'acquéreur a fait désigner un expert judiciaire, qui a conclu à l'existence de vices cachés ; que l'acquéreur a assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et la société Flumarex ainsi que l'assureur de celle-ci, la société MMA assurances IARD (l'assureur), venant aux droits de son assureur la société Covéa Risks, en responsabilité et indemnisation ; que M. H... et la société FHB sont intervenus volontairement à l'instance, respectivement en leur qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur de l'acquéreur, placé en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le mandataire judiciaire, ès qualités, et l'administrateur, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de l'acquéreur en réduction du prix de vente, alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; que, pour décider que la clause exclusive de garantie devait trouver application, la cour d'appel a jugé que l'acquéreur aurait dû connaître le vice affectant la coque du navire ; qu'elle a cependant relevé que la société Flumarex ayant assisté ce dernier pour l'examiner n'avait pas, par sa faute, identifié ce vice de sorte que l'acquéreur n'avait pu en être informé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Flumarex avait procédé à des mesures erronées de l'épaisseur de la coque du navire et que, si elle avait accompli correctement sa mission de sondage, l'acquéreur aurait été informé du mauvais état de cette coque, la cour d'appel a pu retenir que la société Flumarex avait engagé sa responsabilité au titre des vices qu'elle aurait ainsi dû déceler, de sorte qu'elle devait être condamnée à payer à l'acquéreur une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du même moyen :

Attendu que le mandataire judiciaire, ès qualités, et l'administrateur, ès qualités, font grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que le vendeur professionnel ne peut opposer à l'acheteur une clause exclusive de garantie des vices cachés lorsque les vices affectant la chose étaient indécelables pour ce dernier ; qu'après avoir considéré que les vices dont était affecté le navire étaient « indécelables pour l'acquéreur » et que ce dernier ne pouvait donc pas en avoir eu connaissance, la cour d'appel a jugé que la clause exclusive de garantie devait néanmoins recevoir appli