Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-21.457
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 832 F-D
Pourvoi n° V 18-21.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. Z... T..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2018), rendu en référé, que, suivant acte authentique du 1er septembre 2017, Mme X... a vendu l'immeuble lui appartenant à M. T..., qui en a pris possession et a changé les serrures ; que, soutenant être titulaire d'un bail sur un local dépendant de cet immeuble, M. W... a assigné ce dernier en restitution des lieux sur le fondement des articles 848 et 849 du code de procédure civile ;
Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent et sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en considérant, pour dire que la fin du prêt à usage avait été indiquée à M. W... dans un délai raisonnable, qu'il résultait de la lettre écrite par ce dernier au notaire que celui-ci avait reçu préavis de la fin du prêt à usage dans le courant du mois de juillet 2017, soit plus d'un mois avant la vente et trois mois avant la prochaine occupation, cependant qu'au moment où il a décidé de mettre fin au prêt à usage et de donner congé, M. T... n'était pas encore propriétaire du bien prêté et n'avait donc pas la qualité pour y donner fin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1888 et 1889 du code civil ;
2°/ que le fait de priver une personne de l'accès au local qu'elle occupait au titre d'un bail ou d'un prêt à usage en changeant les serrures sans mise en demeure préalable constitue une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite ; qu'en se contentant de relever que le moyen tiré de l'absence de décision de justice exécutoire ne pouvait être suivi dès lors qu'aucune expulsion n'avait eu lieu en l'espèce au sens de l'article L. 411-1 du code des procédures civile d'exécution, cependant que M. T... ne pouvait, sans titre d'expulsion, et sans mise en demeure, procéder au changement des serrures pour empêcher tout accès des lieux à M. W..., ce qui caractérisait une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse quant au droit d'occupation de M. W..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 849 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que l'autorisation d'utiliser le local ne prévoyait pas de terme, et retenu à bon droit qu'il pouvait y être mis fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait d'une lettre émanant de M. W... lui-même qu'il avait reçu un préavis l'informant de la fin du prêt à usage plus d'un mois avant la vente et trois mois antérieurement à la prochaine occupation si celle-ci avait été maintenue ; qu'elle a pu en déduire que le terme lui avait été régulièrement indiqué dans un délai raisonnable ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le local litigieux n'était plus occupé depuis plusieurs semaines, au moment de la prise de possession de l'immeuble par M. T..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix o