Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.486

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 834 F-D

Pourvoi n° Q 18-20.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Q... J...,

2°/ Mme Z... E..., épouse J...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 27 octobre 2007, 2 octobre 2010, 28 mars 2011 et 11 mars 2012, M. et Mme J... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Banque populaire des Alpes, devenue la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, (la banque) quatre prêts immobiliers, garantis par des contrats d'assurance de groupe ; que M. J... a également conclu un prêt personnel avec la banque ; qu'à la suite de défaillances dans les remboursements, la banque a prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts et assigné les emprunteurs en paiement ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes ;

Attendu que, répondant au grief selon lequel la banque aurait utilisé à une autre fin une somme de 6 167,84 euros destinée au remboursement d'un prêt, la cour d'appel a souverainement estimé que la position débitrice du compte des emprunteurs était justifiée par la différence entre le trop-perçu par la banque du fait des erreurs commises par l'assureur (27 euros) et les sommes déjà récupérées par celui-ci (21 007,10 euros), et a relevé qu'aucune réclamation de la somme de 6 167,84 euros n'avait été formulée par la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour retenir que la déchéance du terme du contrat de prêt du 2 octobre 2010 ne pouvait être prononcée par la banque, l'arrêt relève que celle-ci a perçu de la compagnie d' assurance des sommes bien supérieures au montant des échéances impayées, de l'ordre de 700 euros, alors que le montant des échéances s'élevait à 398,76 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les mensualités de ce prêt étaient chiffrées à 1 398,76 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans effet la déchéance du terme prononcée le 13 octobre 2014 pour le prêt immobilier de 450 000 euros, consenti le 2 octobre 2010, et rejette la demande en paiement formée par la banque à ce titre, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conse