Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-13.359
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° T 18-13.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... G..., domicilié [...] ,
2°/ la société G... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , actuellement en liquidation amiable, agissant en la personne de son liquidateur M. G...,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la société N... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. U... D..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société G... et associés,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. G..., de la société G... et associés, de la SCP Gaschignard, avocat de M. N..., de la société N... et associés ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... et la société G... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. G... et la société G... et associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt d'AVOIR rejeté l'ensemble des autres demandes des parties dont la demande reconventionnelle de Monsieur X... G... et de la SCP G... ET ASSOCIES au titre de l'omission de statuer sur leur demande en condamnation de Monsieur N... et de la SELARL N... au paiement d'une somme de 70.000 euros au titre de la non-exécution de l'engagement de payer un complément de prix sur le bénéfice réalisé par la clientèle cédée au titre des années 2013 et 2014 ;
AUX MOTIFS QUE sur i'omission de statuer reprochée à la cour relative à la demande présentée par la SCP G... au titre de I'articleï du contrat de cession que celui-ci prévovait un compiément de prix conespondant à un pourcentage du bénéficà réalisé par la clicntèle cédée au tite de I'année 2013 et 2014: qu'il étàt prévu que le non-paiement oar le cessionnaire de I'une ou de I'autre des sommes stipuléei au contat libérera le cédant de ses propres obligations àl'égard du cessionraire jusqu'àrégularisation par ce demier de celles qui lui incombent! sans préjudice de la déchéance àu terme éventuellement stipulée et de solliciter la résolution judiciaire du contrat ;que Ia somme téclarnée de 70 000 euros n'est justifiée par aucun décompte reposant sur les résultats obtenus sur le clientèle cédée au titres dcs années visées, alors qui'il était lcisible â ta SCP G... de contraindre la Selarl N... et Associes â iui foumir les chiffres correspondants; qu'en outre aucune clause pénale correspondant à une sommc à payer n'était prévue, les sanctions éncncées par I'articlc 6 en cas de carence du cessionnaire étant d'un ordre différent ; qu'en conséqrience la SCP G... ct Associés doit être déboutee de ce chef dc demande ;
1- ALORS QUE l'inexécution par l'un des contractant de ses obligations peut emporte dune condamnation à des dommages-intérêts au prifit du créancier de l'obligation inexécutée; qu'au cas présent, la SELARL N... n'ayant pas exécuté son engagement de payer un complément de prix sur le bénéfice réalisé par la clientèle cédée au titre des années 2013 et 2014à la SCP G..., celle-ci et Monsieur G... étaient fondés à demander la condamnation de la SELARL et de M. N... à les indemniser de cette inexécution, peu important l'absence de clause pénale, la clause de déchéance du terme, la possibilité de demander la résolution judiciaire du contrat et les sanctions prévus par celui-ci; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 2- ALORS QUE la cour d'appel saisie d'une