Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-22.546

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10520 F

Pourvoi n° D 18-22.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. K... G...,

2°/ Mme J... E..., épouse G...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. I... Q... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme G... tendant à voir M. I... Q... condamné au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil à leur verser la somme de 70 185 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « lorsqu'il est chargé de la rédaction d'un acte, l'avocat est tenu non seulement d'un devoir de conseil et d'information afin d'éclairer son client sur ses conséquences juridiques et fiscales mais également d'en assurer la validité et la pleine efficacité selon les prévisions des parties (article 9 du décret du 12 juillet 2005) ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment des notes prises par Me Q... lors du rendez-vous du 18 février 2011 (dont l'authenticité n'est pas contestée), au cours duquel les époux G... ont exposé leur projet après l'avoir évoqué avec leur expert-comptable et leur banquier (page 4), que : - ceux-ci détenaient la totalité du capital d'une société exploitante d'agence de voyage, - le mari avait pris sa retraite en 2007 et que son épouse, gérante, envisageait de faire de même dans un avenir relativement proche, - une de leur salariée, Madame F...., ayant manifesté le désir de reprendre l'affaire à terme (mais pas avant un délai de trois ans, nécessaire pour que celle-ci devienne "opérationnelle"), ils souhaitaient constituer une société par actions simplifiée dont Madame G... assurerait la direction et dont ils conserveraient la majorité des parts et ne céderaient celles-ci que progressivement ; qu'en réponse à une question de Me Q... , ils ont indiqué qu'ils ne voulaient pas céder à la salariée intéressée une partie des titres de la société existante, mais souhaitaient valoriser le fonds de commerce, estimé entre 150000 et 170000 euros, en le cédant à la nouvelle structure, cette acquisition étant exclusivement financée par un prêt de 150000 euros consentie par leur banque dont l'accord de principe était acquis avec la caution de la société OSEO, tout apport personnel étant exclu ; que les époux G... ont également précisé à leur conseil que la raison première de leur projet était de valoriser et de céder leur fonds de commerce, d'en percevoir ainsi le prix avant de pouvoir le réinvestir dans l'immobilier ; qu'il ressort enfin de ces notes que la question des plus-values (PV) a été abordée ainsi qu'il résulte de la mention des articles 151 septiès A (et de ses conditions liées au départ en retraite de la gérante sous un ou deux ans, cf page 5) et 238 quindeciès (et de ses conditions liées au contrôle de la nouvelle structure, cf. page 5) du code général des impôts, applicables en la matière, de même que le rôle de l'expert-comptable des époux G... dans l'opération ; qu'à la suite d'un troisième rendez-vous qui s'est tenu le 12 septembre 2011 (le second ayant eu lieu le 27 mai 2011), Me Q... a adressé à ses clients, d'une part, une lettre à laquelle était annexée une convention de mission faisant état d'honoraires de 4950 euros HT et, d'autre part, une note sur cinq pages détaillant les obligations légales régissant la cession de