Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-23.262
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10521 F
Pourvoi n° H 18-23.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la Société européenne d'équipement Simoes (SEES), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Saint-Maurice TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant à la société P... avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la Société européenne d'équipement Simoes et de la société Saint-Maurice TP, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société P... avocats ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société européenne d'équipement Simoes et la société Saint-Maurice TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Société européenne d'équipement Simoes et la société Saint-Maurice TP.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Selarl P... Avocats, prise en la personne de son représentant légal, à ne verser à la société Sees que la somme de 36 674,83 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement de son préjudice ;
Aux motifs que « Sur les fautes susceptibles d'être retenues à l'encontre de la société P... Avocats : Qu'il constant et non contesté que la société P..., en la personne de Me D..., a commis une faute engageant sa responsabilité en n'appelant pas à l'acte de cession du 15 novembre 1999 Mme T... W... épouse G..., alors que les époux G... étaient mariés sous le régime de la communauté et que le consentement de Mme G... à la cession était nécessaire ; que l'annulation de la cession des parts de Monsieur N... G... ayant été prononcée par jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 26 novembre 2003, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de NANCY du 25 mai 2009, la SELARL P... AVOCATS doit donc effectivement répondre de l'ensemble des conséquences dommageables résultant de cette faute, pour la société SEES ou pour sa filiale la SARL G..., devenue la société ST MAURICE TP ; Que s'agissant du défaut de conseil également reproché à Me D..., consistant dans le fait qu'elle n'a pas conseillé à sa cliente SEES d'attendre la procédure de liquidation judiciaire de la société G... pour en effectuer le rachat dans le cadre d'un plan de cession, sans avoir à supporter le passif, la Cour observe tout d'abord que ce grief, pour des faits remontant à 1999 et alors que les difficultés générées par le rachat de la société G... étaient connues depuis au moins 2003, n'a été formé qu'en 2017 à hauteur d'appel ; qu'elle observe en outre que la situation de la société G... était connue de la société SEES au moment de son rachat, et que, s'il peut y avoir discussion quant à la connaissance qu'avait SEES de l'étendue exacte du passif de la société G..., dont une partie lui aurait été caché, il n'en demeure pas moins que l'acte de cession mentionne expressément que la SARL G... est convoquée en Chambre du Conseil le 26 novembre 1999 devant le Tribunal de Commerce de VERDUN en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire (et non de liquidation judiciaire comme indiqué par l'appelante) à la demande de deux créanciers, la SMABTP et la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ; que l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société G... était donc connue, mais que rien en revanche ne permet d'affirmer ainsi que le soutient la société SEES, que l'ouverture de cette procédure, initiée par des créanciers « institutionnels » aurait débouché nécessairement sur une liquidation judiciai