Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.675
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° V 18-20.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la commune de La Garde représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, [...],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... V...,
2°/ à Mme L... R..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Famille V... résidence, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de La Garde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme V... et de la société Famille V... résidence ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de La Garde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme V... et à la société Famille V... résidence la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la commune de La Garde
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a retenu la compétence des juridictions judiciaires, puis, statuant sur la demande de Monsieur et Madame V... et de la société civile FAMILLE V... RESIDENCE, alloué à ces derniers une provision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts V... invoquent en premier lieu l'irrecevabilité d'une telle exception soulevée par la commune de LA GARDE au nom du « principe de cohérence », estimant que celle-ci aurait renoncé à se prévaloir de l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives ; qu'or, si lors de la procédure intentée par les intimés devant le juge des référés, la commune de LA GARDE a effectivement sollicité la saisine du Tribunal de grande instance, cette demande, formée en raison de la complexité de l'affaire, constituait non pas la reconnaissance de la compétence de l'ordre juridictionnel judiciaire de la part de l'appelante, mais la dénégation de la compétence du juge des référés ; qu'au surplus, l'instance devant le juge des référés et celle se poursuivant devant le juge du fond étant deux instances distinctes, la commune de LA GARDE, bien que n'ayant pas soulevé l'exception d'incompétence devant le juge des référés, ne peut être considérée comme ayant renoncé à s'en prévaloir, d'autant qu'elle a bien été soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état ; que la SCI FAMILLE V... RESIDENCE et les époux V... recherchent la responsabilité de la Commune de LA GARDE en sa qualité de gardienne de la falaise suite au préjudice qu'ils subissent en raison de la privation de leur propriété résultant de l'éboulement de la butée de pied qui s'est produit le 11 décembre 2014, entraînant une partie de leur terrasse dans le vide et ayant motivé leur évacuation par arrêté municipal du 24 décembre 2014 avec interdiction de pénétrer et d'habiter leur villa ; que la commune de LA GARDE, qui ne conteste pas que la falaise en litige fait partie de son domaine privé, conclut à la compétence de la juridiction administrative dès lors que les travaux de confortement réclamés par les intimés seraient des travaux publics comme poursuivant un but d'intérêt général comme dépassant largement le strict cadre de la préservation de leur seul propriété, en se fondant sur les préconisations d'une étude ANTEA afin de sécuriser la page en contrebas pour permettre sa réouverture au public ; qu'il convient de rappeler que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales revient, en principe, du droit privé et de la compétence judiciaire ; qu'en outre, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'interdit p