Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 17-22.536
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° X 17-22.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile d'appel de Mamoudzou, audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mayotte, domicilié [...] ,
2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mayotte, dont le siège est [...] , pris en la personne de son bâtonnier en exercice,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. F...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel formé par Me F..., contre la décision du 25 avril 2014 du conseil de l'ordre des avocats, irrecevable comme tardif ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 13 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les décisions relatives à l'omission du tableau sont notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur général et à l'avocat concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; selon l'article 16 du décret, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou contre récépissé au greffier en chef ; il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; le délai du recours est de un mois ; il est constant en l'espèce que Maître Y... F... a été mis en examen le 2 juillet 2013 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis et placé en détention provisoire, puis placé sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence à la Réunion à compter du 12 novembre 2013 ; dès le 30 septembre 2013, il avait demandé au bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Mayotte son omission volontaire, avant de se rétracter immédiatement ; il a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire par arrêté du 8 octobre 2013, notifié à l'intéressé le 15 octobre 2013, qu'il n'a pas contestée ; à la demande du bâtonnier R... X... alors en exercice, il a été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2014 à comparaître devant le Conseil de l`Ordre le 24 mars 2014 à 9h30 ; M. F... a été entendu lors de cette séance en visioconférence ; les débats ont été clôtures le 24 mars 2014 et l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2014 ; la décision du 25 avril 2014 mentionne qu'il y a lieu de faire application à l'endroit de Y... F... de la mesure d'omission de l'article 105 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour défaut d'exercice effectif de la profession sans motif légitime, et que la notification du présent arrêté sera faire à Y... F... et à M. 1'Avocat Général ; il est produit aux débats le récépissé de la lettre recommandée adressée le 25 avril 2014 à M. Y... F..., qui en a accusé réception le 7 mai 2014 ; la décision d'omission a également été notifiée à M. l'Avocat Général près la chambre d'appel de Mamoudzou qui l'a reçue en main propre le 25 avril 2014 et y a apposé son visa ; la circonstance que cette décision n'ait pas été notifiée à l'Avocat Général par lettre recommandée avec accusé de réception, comme le prévoient les dispositions des articles 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991 n'est pas de nature à vicier la régularité de la notification, qui a date certaine ; l'absence de notification de la décision d'omission à la Caisse Nationale des Barreaux Fran