Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-23.204

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10530 F

Pourvoi n° U 18-23.204

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... G...,

2°/ à Mme Q... X..., épouse G...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. S..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas- Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme G... ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. B... S... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « par courriel du 6 novembre 2014 adressé à son mandataire, Mme Y... , agent immobilier, et en réponse à l'offre de M. G..., M. S... a indiqué : "je suis d'accord pour vendre ma maison au prix de 2 750 000 euros net vendeur par votre intermédiaire (...). Ma proposition à ce prix ne peut se faire que si il n'y a pas de condition suspensive dans le promesse ou compromis, que la vente soit faite au plus vite, c'est à dire dans les 3 mois à compter de ce jour. Compte tenu des propositions en cours, il faut que vous ayez une proposition écrite ferme et définitive à ce prix ce jour. Je suis disponible pour aller signer chez M. M..., notaire de M. G..., une promesse ou compromis au plus vite. En vous félicitant du travail que vous avez accompli, je suis sur que vous arriverez à obtenir ce prix de 2 750 000 euros au plus vite (...)". / Le même jour, M. G... a répondu par le même truchement : "C'est d'accord pour 2 750 000 € et pour le rv de demain à 14h45 sur place. Nous n'irons chez le notaire signer la promesse que lorsque nous aurons signé la vente de notre maison, en principe le 12 novembre. Si il y avait un incident de signature, le report serait de quelques jours. Vous avez notre accord pour que la promesse de la rue [...] soit sans condition de prêt. J'en solliciterai mais je doute que mon banquier me fasse des difficultés sur ce point". Mme Y... a transmis cette confirmation de l'offre d'achat le même jour à M. S... et à son épouse, Mme K... S..., leur indiquant qu'elle restait à leur disposition pour organiser la signature par l'intermédiaire de M. P... V..., notaire. Le lendemain, 7 novembre 2014, Mme Y... a transmis les éléments de la vente, soit le prix et l'absence de condition suspensive relative au financement, à M. P... V..., notaire du vendeur, et à M. B... M..., notaire de l'acquéreur. Par courriel du 20 novembre 2014 adressé à M. B... S... et à Mme K... S..., Mme Y... leur a confirmé que le rendez-vous de signature de la promesse avait été fixé par l'étude V... le 2 décembre 2014 et que les acquéreurs avaient, d'ores et déjà, versé l'indemnité d'immobilisation à leur notaire. La signature de l'avant contrat a été avancée au 25 novembre 2014, l'étude M... ayant adressé aux époux G..., par courriel du 24 novembre 2014, le projet de promesse unilatérale de vente, incluant la renonciation à la condition suspensive d'obtention d'un prêt. Peu de temps avant l'heure fixée pour la signature, les époux S... ont annulé le rendez-vous, ainsi que le relate l'étude M... dans une lettre du 23 novembre 2013 (pièce n° 19 des appelants). / C'est dans ce contexte que le 1er décembre 2014 les époux G... ont assigné les époux S... en vente forcée. / Il ressort de ces éléments que les époux S... avaient exprimé leur accord pour la vente de leur bien aux époux G... au prix de 2 750 000 €, l'opposition prétendue de Mme S... n'étant pas établie par M. S..., la négociation ayant été pours