Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-19.043
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10533 F
Pourvoi n° W 18-19.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GAN, société anonyme, dont le siège est [...], ayant un établissement sis [...] ,
2°/ à la société Sopadep, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Pimas orthopédie, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...],
6°/ à la société Océor Lease, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société QBE Insurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Sopadep, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Pimas orthopédie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Océor Lease et Qbe Insurance ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. P... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Sopadep et de son assureur, la société Qbe Insurance, sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat du garagiste et de l'avoir condamné au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française à verser les sommes de 100 000 francs aux sociétés Qbe Insurance et Pimas et de 50 000 francs à la société Oceor Lease et à la Cpam.
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il y a lieu d'homologuer le rapport de l'expert C... désigné en référé, dont les constatations ne sont pas, dans leur matérialité, sérieusement contestées. Elles sont au demeurant corroborées par celles de l'expert R... commis sur réquisition (« La rupture de la commande de freinage manuelle a pour origine le desserrage progressif de la vis de fixation de la poignée »), par celles de l'expert G... missionné par la compagnie QBE (« La vis de fixation du levier de commande du frein de service est dévissée (...) (Son) empreinte n'est pas très marquée, ceci certainement en raison d'un manque de serrage »), et par celles de l'expert O... missionné par GAN ASSURANCES (« L'origine de l'accident est directement imputable à la désolidarisation de la poignée de frein principale »). L'expert C..., après avoir examiné les pièces du dispositif en cause, le carnet de garantie et le bon de travaux de l'installateur PIMAS, et les factures d'interventions du concessionnaire SOPADEP, a conclu que le marquage de la vis pointeau sur le filet de l'axe de fixation prouvait que le montage initial par PIMAS avait été réalisé dans les règles de l'art. Des essais avec des spécimens fournis par PIMAS lui ont permis de conclure que, pour pouvoir se desserrer, l'axe principal et la vis frein ont été manipulés par la main de l'homme après sa fixation d'origine. Aucun défaut de conception du dispositif installé par la société PIMAS n'a été relevé. Le véhicule accidenté a été mis en circulation le 3 septembre 2008. Le jour du sinistre, le 17 mai 2010, il avait parcouru 13983 km. PIMAS a facturé à SOPADEP l'installation du système de conduite adapté le 30 novembre 2006. Un directeur de la société SOPADEP a déclaré durant l'enquête pénale : « Le véhicule (...) est arrivé en Polynésie le 19 janvier 2007 totalement équipé d'un système de freinage pour personne handicapée. Ce système a été commandé par notre société puis installé sur ledit véhicule par la s