Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-19.248
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10534 F
Pourvoi n° U 18-19.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société La Fourmi est ici, société civile immobilière, dont le siège est [...],
2°/ M. J... X...,
3°/ Mme F... B...,
tous deux domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Fourmi est ici, de M. X... et de Mme B..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société CIC Ouest ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Fourmi est ici, M. X... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Fourmi est ici, M. X... et Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI La Fourmi Est Ici, M. X... et Mme B... de leurs demandes D'AVOIR condamné solidairement la SCI La Fourmi Est Ici, M. J... X... et Mme F... B... à payer à la SA CIC Ouest, en deniers ou quittances valables : 1°) au titre du prêt n° [...] de 76 000,00 euros - la somme de 49 182,18 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % sur la somme de 39 545,06 euros la compter du 31 mai 2015 et les intérêts au taux légal sur la somme de 3 154,93 euros la compter du 27 janvier 2012 en ce qui concerne la SCI La Fourmi Est Ici et la compter du 7 février 2012 en ce qui concerne M. J... X... et Mme F... B..., 2°) au titre du prêt n° [...] de 195 605,00 euros - la somme de 38 943,95 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,48 % sur la somme de 25 03,68 euros la compter du 31 mai 2015 et les intérêts au taux légal sur la somme de 13 900,9 euros à compter du 27 janvier 2012 en ce qui concerne la SCI La Fourmi Est Ici et a compter du 7 février 2012 en ce qui concerne M. J... X... et Mme F... B..., D'AVOIR dit n'y avoir lieu la application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « pour prononcer la nullité des stipulations d'intérêt des prêts consentis la SCI LA FOURMI EST ICI, Madame F... B... et Monsieur J... X... ont communiqué aux débats un rapport d'expertise privée établi par Monsieur R... dont il ressort que les taux effectifs globaux mentionnés dans l'offre de prêt sont erronés en ce que s'agissant du prêt de 76 000,00 euros, le taux effectif global réel s'élève la 5,047 % au lieu de 5,004 % tel que mentionné dans l'offre et que pour le prêt de 195 605,00 euros le taux effectif global s'élève la 4,889 au lieu de 4,863 tel que mentionné dans l'offre ; qu'ils font également valoir que les modalités de calcul ne tiennent compte ni des frais de timbre induits par le retour exigé par courrier de l'offre préalable ni des frais générés par les avis annuels aux cautions qui avaient vocation la être prélevés sur les comptes de l'emprunteur ; qu'il n'apparaît pas que le taux effectif global mentionné à l'offre intègre les frais d'enregistrement ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient aux emprunteurs qui contestent les modalités de calcul du taux effectif global de rapporter la preuve de son caractère erroné ; qu'il conviendra de relever que les emprunteurs qui entendent contester l'absence de prise en compte de certains frais dont ils soutiennent qu'ils auraient du être intégrés dans le calcul du taux effectif global doivent normalement être en mesure de justifier du montant de ces frais qu'ils sont censés avoir acquitté ; qu'il convient de relever que dans son calcul du T.E.G. du prêt de 195 605,00 euros l'expert choisi par les emprunteurs a intégré les frais d'informati