Première chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-18.700

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10538 F

Pourvoi n° Y 18-18.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme P... S..., épouse X...,

2°/ M. E... X...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie ;

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrites et donc irrecevables les actions en annulation de la stipulation d'intérêt du prêt immobilier accepté le 27 décembre 2007, en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en responsabilité de la caisse d'épargne, intentées par les époux X... à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription des actions, conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; que s'agissant de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, l'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que le point de départ de cette prescription se situe également au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; qu'à la date du prêt litigieux, soit en 2007, les actions se prescrivaient par dix ans ; que toutefois, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans, le nouveau délai commençant à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt a été acceptée par les époux X... le 27 décembre 2007, leur assignation en nullité de la stipulation d'intérêt et en responsabilité de la banque délivrée le 7 avril 2015, la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels formée pour la première fois par conclusions du 21 janvier 2016 ; que les époux X... allèguent les erreurs et non-conformités suivantes: - calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, - omission d'inclure dans le calcul du TEG les frais d'assurance incendie et les frais de domiciliation bancaire, - omission d'inclure dans le calcul du TEG mentionné aux avenants les frais de dossier et de l'assurance décès invalidité, - manquement de la banque à l'obligation précontractuelle d'information sur le mode de calcul des intérêts et donc sur le coût total du prêt ; que la lecture de l'offre de prêt fait apparaître les mentions selon lesquelles : - montant du prêt Primolis : 128 384 euros - taux annuel proportionnel : 4,90 % - puis selon cinq paliers, le nombre de mensualités, le montant de chaque mensualité hors assurance, le montant de la prime mensuelle d'assurance et le montant de la mensualité assurance comprise, - les frais de dossier: 500 euros - autres frais : 0 euros - frais de garantie (estimation): 1 423,17 euros - montant total des assurances: 17 97