Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.206

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1206 F-D

Pourvoi n° K 18-20.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Cayenne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de Cayenne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 25 avril 2018), que se prévalant de sa qualité d'ancien combattant d'Afrique du Nord, M. X... a sollicité la révision de sa pension de retraite personnelle servie au titre du régime général par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (la caisse) afin que son temps de service soit compté au titre d'une campagne double ; que la caisse lui ayant opposé un refus le 17 août 2015, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, « toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse » que dès lors que les articles 1 et 2 du décret n° 210-890 du 29 juillet 2010 instituent un droit à la campagne double pour toute journée durant laquelle les appelés ont préparé une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, cette règle doit être prise en compte, en application de l'article L. 161-19, et pour mettre en oeuvre le principe posé par ce texte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 161-19 du code de la sécurité sociale et 1 et 2 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ;

Mais attendu que l'article 1er du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 précise que l'avantage de campagne double qu'il ouvre au profit des combattants d'Afrique du Nord est celui prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cet avantage demeure ainsi étranger au régime général de sécurité sociale, lequel n'ouvre droit, en application des dispositions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, qu'à une prise en compte sans majoration de durée des périodes de mobilisation ou de captivité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le même moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2015, ensemble rejeté sa demande en révision de pension de retraite en application du décret n°2010-980 du 29 juillet 2010, et débouté M. X... de ses autres demandes puis confirmé que 153 trimestres devaient être pris en compte dans le calcul de sa retraite ;

AUX MOTIFS QUE « le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, qui vise, «le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 12 (c) et R. 19 ; le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 253 bis et R. 224 ; la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression «aux opérations effectuées en Afrique du Nord», de l'expression «à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc» » comporte quatre articles comme suit : « Article 1 : Les appelés du contingent et les militaires d