Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-18.876
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1210 F-D
Pourvoi n° Q 18-18.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, dans le litige l'opposant à la société Audit commissariat conseil Ocean indien (A2C), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la caisse) a décerné, le 16 juin 2016, à la société Audit commissariat conseil Océan indien (la société), une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard au titre des années 2011 et 2012, à laquelle celle-ci a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte en date du 16 juin 2016, alors, selon le moyen qu'un débiteur n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de contester préalablement la régularité de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, à la suite du redressement opéré par la CGSS de la Réunion, la société A2C s'est contentée de faire opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 18 août 2016, sans remettre en cause la mise en demeure qui l'avait précédée en date du 10 octobre 2014 ; qu'en décidant néanmoins d'annuler ladite contrainte, le tribunal a violé les articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la caisse n'a pas contesté devant le tribunal la recevabilité de l'opposition formée par la société ; que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est comme tel irrecevable ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement, après avoir relevé que la caisse produisait la mise en demeure préalable, distribuée le 10 octobre 2014, qui portait sur les mêmes éléments que la contrainte, et que cette mise en demeure comportait le motif du recouvrement, les périodes concernées, les montants et détail des sommes réclamées en cotisations et pénalités, retient que la caisse ne fournit aucun élément démontrant le montant de l'assiette des cotisations en cause, ni les modalités de calcul des cotisations ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la contrainte ne se référait pas à la mise en demeure, faisant elle-même référence à la lettre d'observations notifiée le 8 novembre 2013, qui détaillait les motifs et les bases du redressement, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les moyens présentés par la société Audit commissariat conseil Océan indien portant sur l'irrégularité de la mise en demeure et sur la prescription de l'action, le jugement rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne la société Audit commissariat conseil Océan indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audit commissariat conseil Océan indien à payer la somme de 3 000 euros à la Ca