Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.936
Textes visés
- Article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1213 F-D
Pourvoi n° D 18-20.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colas Nord-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Franche-Comté, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord-Est, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé, pour les années 2010 et 2011, au contrôle des établissements de la société Sacer Paris Nord Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Nord-Est, implantés dans le département du Doubs, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne lui a adressé une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée par l'URSSAF de Besançon, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Franche-Comté, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt retient que le contrôle a été opéré dans le cadre d'un contrôle concerté et que la convention générale de réciprocité dont disposait l'URSSAF de Paris et de la région parisienne ne pouvait suppléer l'absence de délégation spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux URSSAF ayant procédé aux opérations de contrôle et de recouvrement avaient adhéré à une convention générale de réciprocité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avis de la commission de recours amiable et déboute la société Colas Nord-Est de cette demande, l'arrêt rendu le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Colas Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas Nord-Est et la condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Franche-Comté.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit fondé le recours de la société Colas Nord Est, précédemment dénommée Colas Est, venant aux droits de