Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-21.292

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 451-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1214 F-D

Pourvoi n° R 18-21.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... Y... épouse H..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est [...],

3°/ à M. N... H..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles L. 451-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens du premier, et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel selon les règles du droit commun ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., salarié de la société Megevand (l'employeur), a été renversé, le 25 août 2015, par un engin de chantier conduit par un préposé de la même entreprise ; qu'il a saisi, ainsi que Mme Y..., son épouse, d'une demande d' indemnisation de leurs préjudices respectifs la société Axa France IARD, assureur de l'employeur, un tribunal de grande instance ;

Attendu que pour déclarer ce dernier incompétent au profit d'une juridiction de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'accident ne s'étant pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique, il ne relève pas des dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. H... ayant survécu, son épouse n'avait pas la qualité d'ayant droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare incompétent, pour connaître des demandes formées par Mme Y... épouse H..., le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme Y... épouse H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que l'accident dont M. N... H... a été victime le 25 août 2015 ne relevait pas des dispositions de l'article L.455-1 (lire L. 455-1-1) du code de la sécurité sociale, d'avoir dit le tribunal de grande instance incompétent pour connaître des demandes formées par M. N... H... et par Mme B... Y... épouse H... à l'encontre de la société Axa France iard et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie et d'AVOIR dit que le dossier de l'affaire serait transmis audit tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, « en application de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des articles L.454-1 et L.455-2 lorsque l'accident défini à l'article L.411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publi