Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-10.575
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Désistement
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° S 18-10.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Euroviande service, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2019, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Euroviande service, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon dans une instance l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Que l'URSSAF de Bourgogne a déclaré accepter, le17 juillet 2019, ce désistement et renoncer à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Euroviande service du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Euroviande service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.