Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-23.090
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° V 18-23.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... V..., épouse C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, prononcé le divorce des époux E... C... et L... M... V... aux torts exclusifs du mari ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a relevé à juste titre que Monsieur C... a été condamné à de multiples reprises entre 1998 et 2014 pour des délits divers, qu'il a subi des périodes d'incarcération, et que son comportement a fait subir à son épouse de graves conséquences en termes de réputation et de perturbations familiales, ainsi que des désagréments financiers ; que le fait que Madame V... ait attendu jusqu'en 2016 pour engager une procédure de divorce ne signifie pas qu'elle ait accepté les agissements de son mari, mais traduit simplement son état d'épuisement psychologique, suite à leur accumulation depuis de nombreuses années ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QU'il résulte des débats que de 1998 à 2014 Monsieur C... a été condamné à 12 reprises notamment pour des faits de conduite malgré retrait de permis de conduire, transport prohibé d'arme de 6ème catégorie, travail dissimulé, tromperies, faux et usage de faux mais encore escroqueries et abus de confiance (et pour les derniers faits à l'égard d'une vingtaine de victimes), condamnations ayant entraîné des périodes d'incarcération ; que si Mme L... V... épouse C... n'a effectivement pas été la victime directe des infractions commises par le mari, il convient toutefois de considérer qu'elle, et les enfants, n'ont pu qu'en avoir subi les conséquences en termes de réputation et de perturbations familiales ; que si l'épouse s'est effectivement convaincue pendant de nombreuses années de ne pas signifier une quelconque volonté de rupture, force est de relever que l'épuisement psychique qui a pu en résulter pour elle n'est guère contestable ; qu'il sera observé que lorsqu'il a comparu à la tentative de conciliation, Monsieur C... était sous bracelet électronique après avoir purgé une peine de 3 mois d'emprisonnement ; que des désagréments financiers ont nécessairement résulté de cette attitude du mari et supportés par la femme ; qu'il sera considéré que l'épouse démontre l'existence de faits graves et donc la réalité d'une attitude injurieuse incompatible avec la vie commune à laquelle elle pouvait légitimement prétendre ; que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'époux ;
ALORS D'UNE PART QUE le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, sans caractériser aucun fait de sa part constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE seule la violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune justifie que le divorce soit prononcé aux torts de l'époux fautif ; qu'en l'espèce, ayant const