Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-22.751
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° B 18-22.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France vie, société anonyme,
2°/ à la société Axa assurances vie mutuelle, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des société Axa France vie et Axa assurances vie mutuelle ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux société Axa France vie et Axa assurances vie mutuelle la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. J....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. J... à payer aux sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle la somme de 37 978 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce compte tenu de la date du contrat, dispose notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 21 du traité de nomination du 8 juin 2009 impose à l'agent général une obligation de non concurrence d'une durée de trois ans à compter de la cessation de ses fonctions mais réduite à six mois s'il renonce à son indemnité de fin de mandat ; que, par ailleurs, un protocole annexé à ce traité, intervenu dans le cadre de la création d'une agence, prévoit le versement à M. J... d'une « allocation d'aide au démarrage d'activité » selon des modalités qu'il définit ; qu'il contient la clause suivante : « En cas de cessation de fonction avant la fin de votre huitième année d'activité, la compagnie déduira de l'indemnité de fin de mandat les montants versés au titre du soutien financier à la création d'agence. Si le total de l'indemnité de fin de mandat s'avère inférieur aux allocations versées, la compagnie s'engage à ne pas en réclamer la différence. Toutefois, en cas de non-respect de la clause de non concurrence prévue à l'article 21 des conditions générales de votre traité de nomination d'agent général Vie spécialisé, la totalité des allocations versées au titre du soutien financier à la création d'agence deviendront immédiatement exigible ainsi qu'une somme forfaitaire représentant une partie des frais de formation » ; que c'est à tort que M. J... en déduit que le remboursement des allocations versées au titre du soutien financier n'est exigible qu'en cas de non-respect de la clause de non-concurrence ; qu'il est seulement prévu qu'en cas de violation de la clause concurrence, ces allocations seront exigibles en totalité et non seulement dans la limite du montant de l'indemnité de fin de mandat si elle est inférieure ; que les appelantes ne remettent pas en cause les dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal a considéré que M. J... n'avait pas violé son obligation de non concurrence, de sorte que le dernier alinéa de la clause précitée est sans objet ; qu'il est acquis aux débats que M. J... a cessé ses fonctions avant la fin de sa huitième année d'activité ; qu'il n'est contesté ni qu'AXA lui a versé 45 855 euros à titre de soutien financier entre le 8 juin 2009 et le 20 juin 2012, ni qu'il pouvait prétendre à une indemnité de fin de mandat de 37 978 euros ; qu'il en résulte que, cette indemnité étant inférieure aux allocations versées et Axa s'étant engagée à ne pas réclamer la différence, celle-ci pouvait pr