Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-22.059
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° Z 18-22.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... F..., épouse W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... F..., divorcée V..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Z... F..., épouse X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. L... F..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme U... T...-E..., domiciliée [...], prise en qualité d'administrateur provisoire de la succession de A... R..., épouse F..., et de l'indivision post-communautaire existant entre les consorts F...,
5°/ à Mme K... N..., veuve F..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme F..., divorcée V..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme G... F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F..., divorcée V..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Z... F... et de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme G... F..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement seulement en ce qui concerne le montant de la somme rapportable par Mme G... F... épouse W... à la succession de sa mère au titre de la donation intervenue dans le cadre de la vente des parts de la SCI Saint Germer de Fly, et le point de départ des intérêts courant cette somme, et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit que Mme G... F... épouse W... devra rapporter à la succession de sa mère une somme de 1 225 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les donations résultant de la vente des parts de la SCI St Germer de Fly :
Que par acte sous seing privé du 10 août 1971, a été constituée entre M. Y... O..., M. L... F..., Mme Z... F... épouse X..., Mme G... F... alors épouse Q..., et M. B... M..., à l'époque époux de Mme I... F..., une société civile immobilière dénommée la SCI St Germer de Fly ; que le capital social de cette société fixé à 50 000 francs était réparti comme suit : à M. O..., 200 parts, à M. L... F..., Mme Z... F... et Mme G... F..., 180 parts chacun, et à M. B... M..., 260 parts ; qu'il était indiqué dans les statuts que chaque associé effectuait des apports en espèces (10 000 francs pour M. O..., 9 000 francs pour M. L... F..., Mme Z... F... et Mme G... F..., et 13 000 francs pour M. M...), lesquelles sommes étaient versées dans les caisses sociales « ainsi que les associés le reconnaissent respectivement », ce qui pour autant ne renseignait en rien sur l'origine desdits fonds ;
Que la SCI a fait l'acquisition à hauteur de 75% d'un terrain sis [...] , sur lequel a été édifié au moyen d'emprunts un immeuble de bureaux, mis en location ;
Qu'à la suite de la vente des parts sociales, M. L... F..., Mme Z... F... et Mme G... F..., ont chacun perçu la somme de 2 450 000 francs au titre des 180 parts dont ils étaient titulaires nominativement, tandis qu'était versée une somme de 1 775 000 francs à Mme I... F..., devenue titulaire de 130 parts ;
Que le rapport à la seule succession de A... R... par M. L... F... et Mme Z... F... de la somme de 1 225 000 francs, correspondant à la moitié de la somme reçue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 juillet 2012, au titre de la donation dont ils ont bénéficié dans le cadre de la vente des parts de la SCI St Germer de Fly, est acquis, l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Versailles n'ayant pas été cassé su