Première chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-17.084
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° S 18-17.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... W..., épouse D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. M... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme W..., de la SCP Le Griel, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur I... à la somme mensuelle de 300 euros ;
Aux motifs que l'article 566 du code de procédure civile permet de présenter en cause d'appel une demande qui est l'accessoire de celle qui a été soumise au premier Juge ; que devant le premier juge Monsieur M... T... Q... invoquait la garde du fils aîné du couple pour résister à la demande de contribution alimentaire à l'égard de la fille cadette pension alimentaire formée par Madame M... F... W... épouse D... ; que la question de la satisfaction des besoins des deux enfants et de la répartition de la charge de leur éducation entre les deux parents était donc dans le débat, au sens du texte susvisé et ne constitue pas une demande nouvelle, comme le prétend l'intimée ; que par application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chaque parent doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; qu'en cas de séparation entre les parents, il est précisé à l'article 373-2-2 du code civil, que la contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que lorsque l'enfant est devenu majeur, l'article 373-2-5 du code civil dispose que : « le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant » ; que dans le jugement dont appel, le premier juge a fixé le montant de la contribution du père à l'entretien de l'enfant à la somme de 150 par mois. Madame M... F... W... épouse D... demande à la Cour de porter cette somme à 300 euros ; que Monsieur M... T... Q... demande, à titre principal, à en être déchargé, et offre, à titre subsidiaire, de payer 100 euros ; que Madame M... F... W... épouse D... soutient qu'elle ne perçoit aucune ressource, hormis le montant des allocations familiales perçues pour deux enfants, N..., et, l'enfant E... D... née le [...] (a priori, fille de son conjoint) soit la somme de 129,46 €, qu'elle est en fin de droit d'indemnité de retour à l'emploi depuis octobre 2016, et que son activité de vente de lingerie à domicile est déficitaire ; qu'elle produit divers documents médicaux la concernant, sans lien avec l'objet de la demande ; qu'elle justifie de frais de scolarité, de soins dentaires, et de loisirs engagés pour l'enfant N..., sans que le montant des frais médicaux pris en charge ne soit précisé ; que les charges notamment locatives relatives à son commerce sont en contradiction avec l'extrait K-Bis qui mentionne un transfert de l'activité à son domicile ; que l'activité commerciale déficitaire sur l'année 2016 est justifiée par la production de l'avis d'imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux ; que la situation économique du couple formé avec monsieur D..