Première chambre civile, 2 octobre 2019 — 18-22.755
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10589 F-D
Pourvoi n° F 18-22.755
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme W... L..., épouse X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande relative au retour de l'enfant sur le territoire français, d'avoir dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, d'avoir fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, d'avoir en conséquence instauré au profit de O... X... un droit de visite et d'hébergement progressif et d'avoir dit que O... X... assumera la charge de la totalité de ses frais personnels de trajet pour venir voir sa fille au Vietnam;
AUX MOTIFS QUE l'article 373-2-6 du code civil édicte que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; que l'article 373-2-11 du code civil rajoute que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure 2°les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 343-2-12 6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'il est constant que le 9 novembre 2014, W... L..., accompagnée de S... alors âgée d'un an, a pris à 7h30 un TGV pour Paris-Charles de Gaulle et s'est envolée en destination d'Hanoï le jour même à 13h30 ; que ce départ avait été programmé la veille, date d'acquisition des billets, et n'a été rendu possible que grâce à un stratagème de l'épouse qui avait enfermé sa belle-mère au domicile familial et avait caché son téléphone afin que cette dernière ne puisse avertir quiconque ; que cette décision unilatérale porte gravement atteinte aux droits de la coparentalité ; que pour autant, l'épouse n'est pas partie sur un coup de tête, qui aurait signé son mépris des droits du père ; qu'elle démontre effectivement que la violence s'était installée dans son couple, ce qui l'avait conduit à consulter SOS Femmes en janvier 2014, et à déposer plainte pour violences conjugales le 27 octobre 2014 ; que par ailleurs, un membre de sa famille, qui a séjourné au domicile conjugal tant avant qu'après la naissance de l'enfant, relate les conditions de vie déplorables dans lesquelles évoluait le couple ; qu'outre l'exigüité du logement (une pièce de 30 m2) et le fait que W... L... avait la charge de toutes les occupations ménagères – y compris alors qu'elle était prête d'accoucher –O... X... se comportait en véritable célibataire au domicile familial, regardant tard la nuit (jusqu'à 2-3h du matin) la télévision, jouant constamment sur son ordinateur aux jeux vidéos, buvant beaucoup et s'énervant