Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 17-27.742

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Cassation

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1194 F-D

Pourvoi n° F 17-27.742

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... J... , veuve X..., domiciliée [...],

contre les arrêts rendus le 23 mars 2015 et le 13 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme J... veuve X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2015 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Z... X..., exposé à l'amiante à l'occasion de l'exercice de sa profession de manoeuvre dans le bâtiment, est décédé le [...] des suites d'une tumeur cérébrale de type glioblastome ; que le 30 août 2012, Mme J... veuve X... a, en sa qualité d'ayant droit, saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par son époux ; que la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, saisie par le FIVA, a considéré non établi le lien entre la maladie d'Z... X... et son exposition à l'amiante au motif que « le glioblastome est sans rapport avec l'amiante selon les données scientifiques actuelles » ; que le FIVA ayant informé Mme X... du rejet de sa demande d'indemnisation, celle-ci a formé un recours devant une cour d'appel qui, par arrêt du 23 mars 2015, a ordonné avant dire-droit une expertise médicale, réservé les dépens et renvoyé l'examen de l'affaire au 7 septembre 2015 ;

Attendu que l'arrêt, tout en constatant que Mme X... réside en Algérie, qu'elle n'est ni comparante ni représentée à l'audience du 9 mai 2016 et qu'elle n'a pas conclu, rejette son recours ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que Mme X... avait été mise en mesure de se faire assister ou représenter à cette audience par l'avocat antérieurement désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 28 novembre 2013;

AUX MOTIFS QUE le Docteur L... a relevé dans son rapport que l'étude du dossier clinique de Monsieur Z... X... montre de manière indiscutable l'existence d'une tumeur primitive encéphalique de type glioblastome, mais qu'à aucun moment l'existence d'une tumeur pulmonaire n'a été évoquée, et que rien n'év