Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-13.640
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1195 F-D
Pourvoi n° Y 18-13.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... S..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... V..., domicilié [...] - Tahiti,
2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est délégation de Polynésie, [...] - Tahiti,
3°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] - Tahiti,
4°/ à M. E... R..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. J... S...,
défendeurs à la cassation ;
M. R..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S... et de M. R..., ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 3 octobre 2003 à Punaauia (Polynésie française), une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. V..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et la motocyclette pilotée par M. S... ; que celui-ci a été placé en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 22 mai 2006 et 21 août 2006 ; que M. S... et son liquidateur judiciaire, M. C..., ont assigné M. V... et la société Axa en indemnisation des préjudices résultant de l'accident ; que M. R..., désigné au lieu et place de M. C..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. S..., est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi de M. S..., contestée par la défense :
Attendu que la société Axa fait valoir qu'en application de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, M. S... ne pouvait former seul un pourvoi en cassation que pour la partie de son indemnisation ayant un caractère alimentaire, de sorte que son pourvoi formé hors la présence du liquidateur judiciaire est irrecevable ;
Mais attendu que l'action engagée par M. S... en ce qu'elle tendait à la réparation de son préjudice esthétique, était exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'il avait seul qualité pour l'exercer ; que son pourvoi en ce qu'il critique les dispositions de l'arrêt relatives à ce poste de préjudice est ainsi recevable ;
Sur les quatre moyens identiques du pourvoi principal de M. S... et du pourvoi incident de M. R..., ès qualités :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre moyens identiques des pourvois principal et incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi de M. S... recevable ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. S... et M. R..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. S..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. S... au pourvoi principal et pour M. R... au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa demande tendant à voir réserver les postes de préjudice frais de logement adapté et assistance par tierce personne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les frais de logement adapté, l'expert n'a pas mentionné la nécessité de prévoir un logement adapté ; qu'il n'est donc pas justifié de ce que de la motricité de M. S... nécessiterait des aménagements spéciaux ; que le premier juge a donc rejeté à juste titre la demande de réserver ce poste de préjudice ;
ET QUE, sur l'assistance d'une tierce personne, le premier juge tenant compte des conclusions de l'expert a justement relevé que si dans l'avenir l'état de santé se dégr