Deuxième chambre civile, 3 octobre 2019 — 18-19.857
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1196 F-D
Pourvoi n° F 18-19.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société W... Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme C... R..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société W... Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 29 mai 2018) et les productions, que Mme R... a confié à la société W... Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son ancien concubin relativement à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; que par décision du 28 avril 2017, le bâtonnier de l'ordre, saisi par Mme R..., a fixé les honoraires dus à l'avocat, puis a constaté qu'ils avaient été réglés ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier du 28 avril 2017 ayant fixé à la somme de 22 002,16 euros TTC le montant des honoraires et frais qui lui étaient dus par Mme R... et ayant constaté que cette somme avait été réglée, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 418 et 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est effectivement constitué en ses lieu et place pour le remplacer ; qu'en l'espèce, le juge taxateur a constaté que par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2015 soit en cours de délibéré, Mme R... avait mis un terme à la mission de l'avocat ; que l'avocat avait cependant pris soin de rappeler dans ses conclusions après sommation et itératives sommations que le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 25 janvier 2016, rectifié le 14 mars 2016, avait renvoyé les parties pour être entendues fin 2016 ; que l'avocat postulant avait refusé de prêter son concours à Mme R... après que celle-ci ait mis fin au mandat de la société W... Y... et en avait informé cette dernière ; que ce n'était que le 27 septembre 2016 que M. O..., avocat au barreau de Paris, avait informé par mail l'avocat qu'il était le nouveau conseil de Mme R... ; que l'avocat avait d'ailleurs fait sommation et itérative sommation le 21 février 2018 au conseil de Mme R... devant le juge taxateur de communiquer notamment « tous les actes de procédure de reprise d'instance devant le tribunal de grande instance de Paris conformément aux dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 2016 rectifié le 14 mars 2016 et à défaut de remise au rôle de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris l'accord intervenu entre M. N..., conseil de M. A... et M. O..., qui me succède, conseil de Mme R... dans le cadre de la négociation qu'ils ont engagée » (en gras et souligné dans le texte) : qu'en décidant qu'il convenait, pour déterminer l'honoraire qui pourrait être dû par Mme R..., que l'avocat justifie les diligences effectuées entre le 23 mai 2014 date de la dernière facture, et le 4 décembre, date de la fin du mandat, sans constater qu'un autre avocat s'était valablement constitué à cette dernière date en lieu et place de l'avocat seul document de nature à démontrer que la société W... Y... était bien déchargée de son mandat de représentation, le délégué du premier président a violé les articles 418 et 419 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier président a apprécié la rémunération de l'avocat en prenant en compte, d'une part, l